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17 août 2014.

Nations Unies : la Convention de New York sur les cours d’eau entre en vigueur 17 ans après son adoption

Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans une (...)

Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans une résolution datée du 21 mai 1997, la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation est entrée en vigueur le 17 août 2014, soit 17 ans plus tard. Il fallait pour cela que 35 pays au moins déposent leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à ce nouveau traité qui pouvait alors entrer en vigueur dans un délai de 90 jours. Le Vietnam est le 35e État à avoir officiellement fait part de son adhésion.

Cette nouvelle Convention a derrière elle une très longue histoire. En 1959 déjà, l’Assemblée générale de l’ONU avait demandé au Secrétaire général de l’organisation d’entreprendre une étude sur le problème du partage des ressources internationales en eau.

En 1970, elle recommandait à la Commission du droit international – organe de l’ONU regroupant 34 experts chargés d’examiner des questions juridiques régissant les relations entre États – de s’atteler à l’étude du droit relatif aux utilisations des voies d’eau internationales à des fins autres que la navigation.

Il faudra attendre 27 ans pour que le travail de cette commission débouche en 1997 sur l’adoption de cette Convention, dite de New York, puis 17 autres années pour qu’elle entre en vigueur.

Un cadre juridique de bon voisinage

Même si une centaine d’États l’ont signée, seul un tiers d’entre eux y ont formellement adhéré. Il faut chercher l’explication de ces lenteurs et de ces réticences dans le fait que la problématique du partage des eaux entre États est une affaire extrêmement complexe.

Comme l’écrit Sylvie Paquerot, "l’eau est considérée par le droit international au titre des ressources naturelles, auxquelles s’appliquent les principes de souveraineté et de liberté des échanges. Mais l’eau, par sa nature même, est difficilement réductible à un tel cadre. Dans la mesure où l’eau ne respecte pas les frontières, la souveraineté a dû dans bien des cas et depuis longtemps être aménagée et pondérée (…) La préoccupation principale de ce champ du droit international fut, et reste largement jusqu’à aujourd’hui, celle de trouver des solutions pacifiques aux conflits qui peuvent surgir entre deux ou plusieurs souverainetés autour d’une ’ressource partagée’, sinon d’une ’ressource commune’." (*)

Autrement dit, on en est encore à un stade où il importe avant tout de créer un cadre juridique aux relations de bon voisinage en particulier entre pays d’amont et pays d’aval, mais pas encore, et de loin pas, de se donner les moyens transfrontières de protéger véritablement les ressources en eau.

Les trois grands principes de base
de la nouvelle Convention

 Utilisation et participation équitables et raisonnables (articles 5 et 6) : les États riverains d’un cours d’eau international s’engagent à l’utiliser et à le mettre en valeur de manière équitable et raisonnable sur leurs territoires respectifs ; cela implique de prendre en compte plusieurs facteurs d’ordre écologique, économique et social.

 Obligation de ne pas causer de dommages significatifs (article 7) : lorsqu’ils utilisent un cours d’eau international sur leur territoire, les États concernés se doivent de prendre toutes les mesures appropriées pour ne pas causer de dommages significatifs aux autres États riverains ; en cas de dommage significatif causé à un ou plusieurs État tiers, les États qui en sont à l’origine feront tout pour l’éliminer ou l’atténuer, voire discuter d’éventuelles indemnisations.

 Obligation générale de coopérer (articles 8 et 9) : les États riverains d’un cours d’eau international sont appelés à coopérer sur la base de l’égalité souveraine, de l’intégrité territoriale, de l’avantage mutuel et de la bonne foi de manière à l’utiliser de manière optimale et lui garantir une protection adéquate ; cela implique des échanges réguliers de données et d’informations sur l’état du cours d’eau commun.

 À noter également l’article 10 qui stipule qu’en l’absence d’accord ou de coutume en sens contraire, aucune utilisation d’un cours d’eau international n’a en soi priorité sur d’autres utilisations.

Les 35 États parties à la Convention

Au moment de son entrée en vigueur, la liste des États parties à la convention comprenait les pays suivants (par ordre alphabétique) : Afrique du Sud, Allemagne, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Guinée-Bissau, Hongrie, Iraq, Irlande, Italie, Jordanie, Liban, Libye, Luxembourg, Maroc, Monténégro, Namibie, Niger, Nigéria, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède, Tchad, Tunisie, Vietnam.

 Le texte original de la résolution de l’Assemblée générale, qui contient aussi celui de la Convention,
est disponible (en format html) sur le
site des Nations Unies


(*) Sylvie Paquerot, "Eau douce – La nécessaire refondation du droit international", Presses de l’Université du Québec, 2005, pp.11-12.




Mots-clés

Glossaire

  • Interconnexion

    Pour assurer la continuité de l’approvisionnement de la population en eau potable de la meilleure qualité possible et en quantité suffisante, un distributeur doit disposer d’une ou plusieurs interconnexions de secours avec un ou plusieurs réseaux de distributeurs voisins. C’est l’une des solutions qui permet de garantir en permanence la sécurité d’une exploitation en cas d’accident ou en période de crise.

Mot d’eau

  • Jamais la même eau

    « Le cours de la rivière qui va jamais ne tarit, et pourtant ce n’est jamais la même eau. L’écume qui flotte sur les eaux dormantes tantôt se dissout, tantôt se reforme, et il n’est d’exemple que longtemps elle ait duré. Pareillement advient-il des hommes et des demeures qui sont en ce monde. » (Kamo no Chōmei, poète japonais, 1155-1216, "Hōjōki")


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