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novembre 2002.

Observation générale n°15 sur le droit à l’eau (ONU, 2002)

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels - (...)

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels - l’organe des Nations Unies composé de 18 experts indépendants qui ont pour principale fonction de surveiller la mise en œuvre du Pacte international de 1966 relatif à ces droits - a adopté dans sa session de novembre 2002 à Genève une "Observation générale n°15"sur le droit à l’eau". Après avoir examiné les fondements juridiques du droit à l’eau, ce document de 60 paragraphes et 19 pages s’arrête plus longuement sur le contenu normatif du droit et sur les obligations des États parties. Extraits et document à télécharger.

EXTRAITS

Fondements juridiques du droit à l’eau

1. L’eau est une ressource naturelle limitée et un bien public ; elle est essentielle à la vie et à la santé. Le droit à l’eau est indispensable pour mener une vie digne. Il est une condition préalable à la réalisation des autres droits de l’homme. Le Comité ne cesse de constater que l’exercice du droit à l’eau est largement dénié tant dans les pays en développement que dans les pays développés. Plus d’un milliard de personnes ne bénéficient pas d’un approvisionnement élémentaire en eau, et plusieurs milliards de personnes n’ont pas accès à un assainissement adéquat, ce qui est la première cause de pollution de l’eau et de transmission de maladies d’origine hydrique. La tendance persistante à la contamination de l’eau, à l’épuisement des ressources en eau et à leur répartition inégale exacerbe la pauvreté. Les États parties doivent adopter des mesures effectives pour garantir l’exercice du droit à l’eau sans discrimination, conformément aux dispositions de la présente Observation générale.

2. Le droit à l’eau consiste en un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable, d’une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques de chacun. Une quantité adéquate d’eau salubre est nécessaire pour
prévenir la mortalité due à la déshydratation et pour réduire le risque de transmission de maladies d’origine hydrique ainsi que pour la
consommation, la cuisine et l’hygiène personnelle et domestique.

(...) 6. L’eau est nécessaire à des fins diverses, outre les usages personnels et domestiques, pour la réalisation de nombreux droits énoncés dans le Pacte, par exemple, pour la production alimentaire (droit à une nourriture suffisante) et pour l’hygiène du milieu (droit à la santé). Elle est essentielle pour obtenir des moyens de subsistance (droit de gagner sa vie par le travail)
et pour exercer certaines pratiques culturelles (droit de participer à la vie culturelle). Néanmoins, les ressources en eau doivent être affectées en priorité aux usages personnels et domestiques. La priorité devrait aussi être donnée à la prévention de la faim et des maladies, ainsi qu’au respect des obligations fondamentales découlant de chacun des droits inscrits dans le Pacte.

Contenu normatif du droit

(...) 11. Les éléments constitutifs du droit à l’eau doivent être adéquats au regard de la dignité humaine, de la vie et de la santé, conformément aux articles 11, paragraphe 1, et 12 du Pacte. La notion d’approvisionnement en eau adéquat doit être interprétée d.une manière compatible avec la dignité humaine, et non au sens étroit, en faisant simplement référence à des critères de volume et à des aspects techniques. L’eau devrait être considérée comme un bien social et culturel et non essentiellement comme un bien économique. Le droit à l’eau doit aussi être exercé dans des conditions de durabilité, afin que les générations actuelles et futures puissent en bénéficier.

12. Si la notion d.approvisionnement en eau adéquat varie en fonction des situations, les facteurs ci-après sont pertinents quelles que soient les circonstances :

a) Disponibilité. L’eau disponible pour chaque personne doit être suffisante et constante pour les usages personnels et domestiques, qui sont normalement la consommation, l’assainissement individuel, le lavage du linge, la préparation des aliments ainsi que l’hygiène personnelle et domestique. La quantité d’eau disponible pour chacun devrait correspondre aux
directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il existe des groupes ou des particuliers qui ont besoin d’eau en quantité plus importante pour des raisons liées à la santé, au climat ou au travail.

b) Qualité. L’eau nécessaire pour chaque usage personnel et domestique doit être salubre et donc exempte de microbes, de substances chimiques et de risques radiologiques qui constituent une menace pour la santé. En outre, l’eau doit avoir une couleur, une odeur et un goût acceptables pour chaque usage personnel ou domestique.

c) Accessibilité. L’eau, les installations et les services doivent être accessibles, sans discrimination, à toute personne relevant de la juridiction de l’État partie. L’accessibilité comporte quatre dimensions qui se recoupent :

i) Accessibilité physique : l’eau ainsi que les installations et services adéquats doivent être physiquement accessibles sans danger pour toutes les couches de la population. Chacun doit avoir accès à une eau salubre, de qualité acceptable et en quantité suffisante au foyer, dans les établissements d’enseignement et sur le lieu de travail, ou à proximité immédiate. Tous les équipements et services doivent être de qualité suffisante, culturellement adaptés et respectueux de la parité entre les sexes, du cycle de vie et de la vie privée. La sécurité physique des personnes qui ont accès à ces installations et services ne doit pas être menacée ;

ii) Accessibilité économique : l’eau, les installations et les services doivent être d’un coût abordable pour tous. Les coûts directs et indirects qu’implique l’approvisionnement en eau doivent être raisonnables, et ils ne doivent pas compromettre ou menacer la réalisation des autres droits consacrés dans le Pacte ;

iii) Non-discrimination : l’eau, les installations et les services doivent être accessibles à tous, en particulier aux couches de la population les plus vulnérables ou marginalisées, en droit et en fait, sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs proscrits ;

iv) Accessibilité de l’information : l’accessibilité correspond au droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations concernant les questions relatives à l’eau.

Obligations (fondamentales) des États parties

(...) 37. Dans l’Observation générale no 3, le Comité confirme que les États parties ont l’obligation fondamentale minimum d’assurer, au moins, la satisfaction de l’essentiel de chacun des droits énoncés dans le Pacte. De l’avis du Comité, les obligations fondamentales se rapportant au droit à l’eau et ayant un effet immédiat sont au minimum :

a) D’assurer l’accès à la quantité d’eau essentielle, suffisante et salubre pour les usages personnels et domestiques, afin de prévenir les maladies ;

b) De garantir le droit d’accès à l’eau, aux installations et aux services sans discrimination, notamment pour les groupes vulnérables ou marginalisés ;

c) D’assurer l’accès physique à des installations et services qui fournissent régulièrement une eau salubre en quantité suffisante ; qui comportent un nombre suffisant de points d’eau pour éviter des attentes excessives ; et qui soient à distance raisonnable du foyer ;

d) De veiller à ce que la sécurité des personnes qui ont physiquement accès à l’eau ne soit pas menacée ;

e) D’assurer une répartition équitable de tous les équipements et services disponibles ;

f) D’adopter et de mettre en oeuvre, au niveau national, une stratégie et un plan d’action visant l’ensemble de la population ; cette stratégie et ce plan d’action devraient être élaborés et périodiquement examinés dans le cadre d’un processus participatif et transparent ; ils devraient prévoir des méthodes, telles que des indicateurs et des critères sur le droit à l’eau, permettant de surveiller de près les progrès accomplis ; une attention particulière devrait être accordée à tous les groupes vulnérables ou marginalisés lors de l’élaboration de la stratégie et du plan d’action, de même que dans leur contenu ;

g) De contrôler dans quelle mesure le droit à l’eau est réalisé ou ne l’est pas ;

h) D’adopter des programmes d’approvisionnement en eau relativement peu coûteux visant à protéger les groupes vulnérables et marginalisés ;

i) De prendre des mesures pour prévenir, traiter et combattre les maladies d’origine hydrique, en particulier en assurant l’accès à un assainissement adéquat.

38. Pour qu’il n.y ait aucun doute à ce sujet, le Comité tient à souligner qu’il incombe tout particulièrement aux États parties et aux autres intervenants en mesure d’apporter leur concours, de fournir l’assistance et la coopération internationales - notamment sur les plans économique et technique - nécessaires pour permettre aux pays en développement d’honorer les obligations fondamentales mentionnées au paragraphe 37 ci-dessus.


Document intégral à télécharger

Obs.gén. N°15



Mots-clés

Glossaire

  • Interconnexion

    Pour assurer la continuité de l’approvisionnement de la population en eau potable de la meilleure qualité possible et en quantité suffisante, un distributeur doit disposer d’une ou plusieurs interconnexions de secours avec un ou plusieurs réseaux de distributeurs voisins. C’est l’une des solutions qui permet de garantir en permanence la sécurité d’une exploitation en cas d’accident ou en période de crise.

Mot d’eau

  • Jamais la même eau

    « Le cours de la rivière qui va jamais ne tarit, et pourtant ce n’est jamais la même eau. L’écume qui flotte sur les eaux dormantes tantôt se dissout, tantôt se reforme, et il n’est d’exemple que longtemps elle ait duré. Pareillement advient-il des hommes et des demeures qui sont en ce monde. » (Kamo no Chōmei, poète japonais, 1155-1216, "Hōjōki")


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